LA THÉORIE ET LA PRATIQUE
En théorie les principes généraux permettent de régler la question[1] :
- de la comptabilisation d’une provision : il faut qu’il existe une obligation à la clôture de l’exercice, que de cette obligation découle la probabilité d’une sortie future de ressources et que cette sortie puisse être quantifiée ;
- de l’information en annexe : tout litige significatif doit être rendu public avec une indication si nécessaire des années concernées. Si une provision pour risques et charges a été constituée, il doit en être fait mention sans qu’il soit obligatoire d’en révéler le montant[2] ;
- du droit pour l’entreprise de ne pas donner l’information requise en raison du préjudice sérieux que pourrait causer la publication de cette information.
Hélas ce cadre général masque plusieurs difficultés concrètes :
- la première est liée à l’incertitude inhérente au combat judiciaire, et particulièrement dans un cadre français où il est souvent reproché à notre jurisprudence d’être peu prévisible ;
- la seconde tient au fait également que l’avocat de l’entreprise peut avoir, selon les cas ou en fonction de son tempérament, tendance à augmenter ou réduire le risque dont on vient de voir qu’il est déjà difficile à mesurer ;
- enfin le fait d’apprécier aussi objectivement que possible la chance de sortie du procès ne doit pas être considéré comme l’acceptation par avance de ce montant.
Il résulte de ces difficultés que les entreprises sont plus prolixes sur les procès gagnés ou perdus que sur les procès en cours et on peut les comprendre.
LA NOUVELLE DONNE AMÉRICAINE
Le FASB américain a décidé de sortir de ce clair-obscur et vient de publier un exposé sondage visant à une plus grande transparence[3].
Les nouveaux principes
Que reproche-t-il à la situation actuelle ? Trois choses, qui nuisent à la prévisibilité des cash-flows futurs :
- les entreprises informent trop tardivement sur des contentieux en cours, ce qui se traduit par des apparitions inattendues de provisions pour risques ;
- les provisions se révèlent a posteriori insuffisantes par une mauvaise appréciation de la probabilité ;
- la justification des montants provisionnés est peu claire.
Après une large discussion notamment avec les juristes d’entreprise et les avocats, le FASB fonde sa position nouvelle sur des principes qui ne font plus appel à des estimations futures qui relevaient trop souvent de la boule de cristal et garantissent le secret des relations entre l’avocat et son client (the « client/attorney privilege » ).
Sur cette base, il est désormais envisagé de demander aux sociétés cotées aux Etats-Unis de publier toute information de nature qualitative ou quantitative permettant au lecteur des comptes de comprendre :
- la nature des risques ;
- leur gravité potentielle ;
- leur calendrier.
Cette présentation porte sur le risque brut et les indemnisations ou assurances qui viennent le cas échéant le réduire.
Les règles d’application
Voilà pour les principes. Voyons-en maintenant l’application :
- les litiges peuvent être regroupés par nature pour éviter de noyer le lecteur dans les détails ;
- seront couverts les litiges qui ont « au moins une possibilité raisonnable » (« at least reasonably possible » ) de déboucher sur des risques financiers significatifs ;
- les explications qualitatives devront permettre au lecteur de rechercher ailleurs, dans le domaine public, des informations pertinentes (de la jurisprudence par exemple) ;
- les explications quantitatives devront porter sur le montant maximum de la perte potentielle, qu’elle résulte de la demande adverse ou d’une estimation de celle-ci ;
- un tableau d’évolution des provisions par types de litige entre deux exercices successifs viendra compléter le dispositif.
Partant du principe que l’information donnée ne met pas la société qui la délivre en risque vis-à-vis de son adversaire[4], le FASB propose de supprimer la clause exonératoire qui existait auparavant.
LES HÉSITATIONS DE L’IASB
Le traitement comptable des litiges relève dans la normalisation IFRS de l’IAS 37 relatif aux provisions. Il convient donc d’appliquer à ce cas particulier les règles générales prévues en matière de provisions. Celles-ci doivent être constituées lorsque :
- il pèse sur l’entité une obligation née,
- il est plus que probable qu’une sortie de ressources résultera de l’extinction de cette obligation,
- le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
Après divers allers-retours, un « Staff paper » [5] a été publié en avril dernier proposant que la condition 2 soit supprimée. La modification est plus formelle que réelle : certes on évite d’imposer à l’entité une estimation de ce qui peut sortir de la machine judiciaire, démarche aléatoire particulièrement en France où la jurisprudence est peu prévisible. Mais en réalité on reporte le problème dans la condition 1 : car pour savoir si des tiers disposent bien d’une créance sur l’entité, encore faut-il interpréter la règle de droit qui n’a pas été respectée. L’incertitude sur le principe n’est souvent pas moindre que celle portant sur le montant qui en résulte. Cette proposition améliore l’information dans le cas d’une mise en cause de responsabilité certaine dans son principe quoique très difficile à évaluer. Une information en annexe s’imposera, ce qui n’aurait pas été nécessairement le cas avant.
La question devait être examinée par le Board avant la fin de l’année 2010. Au vu des divergences existant entre les positions du FASB et de l’IASB, les deux organismes ont préféré repousser la discussion à la mi-2011, convergence oblige !
Dominique Ledouble
[1] IAS 37 en normes internationales et Art. 531 2/4 du PCG et Avis CNC N° 2000-01 sur les passifs, sur le plan français.
[2] Sur le sujet particulier des redressements fiscaux, cf. Bull. mens. COB mars 1992.
[3] FASB – Exposure draft – Disclosure of certain loss contingencies – juillet 2010.
[4] Il n’est pas nécessaire en particulier d’indiquer le montant transactionnel que la société peut être en train de négocier.
[5] IASB Staff paper – Recognizing liabilities arising from lawsuits – 7 April 2010.